Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléExamen des inventaires
Rattachement
CHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. En vue de suivre les réductions ou limitations par les États membres de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 4, 9 et 10 du règlement (UE) 2018/842, et leurs réductions des émissions et renforcement des absorptions par les puits en vertu des articles 4 et 14 du règlement (UE) 2018/841 et tout autre objectif spécifique de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixé par le droit de l'Union, la Commission soumet, en 2027 et 2032, les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 26, paragraphe 4, du présent règlement à un examen complet. Les États membres participent pleinement à ce processus.

1 bis.

En 2025, la Commission procède à un examen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin de déterminer les objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas annuels d’émission des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.

2. L’examen complet visé aux paragraphes 1 et 1 bis comprend:

a) des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b) des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union;

c) des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels la comptabilisation UTCATF n'a pas été effectuée conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; et

d) lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.

3. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l'examen complet, y compris les tâches énoncées au paragraphe 2 du présent article, et pour garantir une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.

4. À l’issue de l’examen complet effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement, et la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.

5. Les données pour chaque État membre, telles qu'elles sont consignées dans les registres créés en vertu de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841, quatre mois après la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article, sont utilisées aux fins du contrôle de la conformité avec l'article 4 du règlement (UE) 2018/841, y compris les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des flexibilités en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2018/841.

6. Les données pour chaque État membre, telles qu'elles sont consignées dans les registres créés en vertu de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842, deux mois après la date de contrôle de la conformité avec le règlement (UE) 2018/841 visé au paragraphe 5 du présent article, sont utilisées aux fins du contrôle de conformité en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2018/842 pour les années 2021 et 2026. Le contrôle de conformité en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2018/842 pour chaque année de 2022 à 2025 et de 2027 à 2030 est réalisé un mois exactement après la date du contrôle de la conformité pour l'année précédente. Ce contrôle comprend les modifications apportées à ces données lorsque l'État membre concerné fait usage des flexibilités en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2018/842.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).