1. Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres et la Commission gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la communication d'informations sur les politiques et mesures et sur les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans les États membres et dans l'Union pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.
2. Les États membres et la Commission veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l'article 18, y compris l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.
3. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l'article 18.
Lorsqu'elle propose ces actes d'exécution, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris, y compris les exigences en matière de communication d'informations arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que les calendriers concernant le suivi et la communication de ces informations.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.