Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléObjectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des États membres pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie
Rattachement
CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

Chaque État membre fixe dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat les principaux objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions énumérés ci-après, tel qu'ils sont précisés à l'annexe I, section A, point 2:

a) en ce qui concerne la dimension «décarbonisation»:

1) en ce qui concerne les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet au niveau de l'Union dans tous les secteurs de l'économie:

i) l'objectif spécifique national contraignant de l'État membre relatif aux émissions de gaz à effet de serre et les limites nationales annuelles contraignantes en vertu du règlement (UE) 2018/842;

ii) les engagements et les objectifs nationaux de l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841;

iii) le cas échéant, en vue de réaliser les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l'union de l'énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l'Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d'adaptation;

2) en ce qui concerne les énergies renouvelables:

en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif sous la forme de la part d’énergie de l’État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 18 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 43 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 65 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030.

Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l’État membre. Si un État membre s’attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu’il est prévu d’atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l’Union en 2022, 2025 et 2027 et l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Indépendamment de sa contribution à l’objectif spécifique de l’Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d’arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale;

b) en ce qui concerne la dimension «efficacité énergétique»:

1) la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique en vue de réaliser les objectifs spécifiques d'efficacité énergétique de l'Union d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE, sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique.

Les États membres expriment leur contribution en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020, et en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Ils expliquent la méthodologie sous-jacente et les facteurs de conversion utilisés;

2) le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), relatif aux obligations en matière d'économies d'énergie conformément à la directive 2012/27/UE;

3) les jalons indicatifs de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, la feuille de route comportant des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national, une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles, et les contributions aux objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique en vertu de la directive 2012/27/UE conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE;

4) la surface au sol totale à rénover ou les économies d'énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2021 et 2030 au titre de l'article 5 de la directive 2012/27/UE relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics;

c) en ce qui concerne la dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique»:

1) les objectifs nationaux concernant:

— la diversification accrue des sources d'énergie et l'approvisionnement en provenance de pays tiers, le but pouvant être de réduire la dépendance à l'égard des importations d'énergie,

— une flexibilité accrue du système énergétique national, et

— la gestion d'une restriction ou d'une rupture dans l'approvisionnement d'une source d'énergie, en vue d'améliorer la résilience des systèmes énergétiques régionaux et nationaux, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs;

d) en ce qui concerne la dimension «marché intérieur de l'énergie»:

1) le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030 par rapport à l'objectif spécifique d'au moins 15 % d'interconnexion électrique pour 2030, avec une stratégie dans le cadre de laquelle le niveau à compter de 2021 est défini en étroite coopération avec les États membres concernés, compte tenu de l'objectif spécifique de 10 % d'interconnexion pour 2020 et des indicateurs de l'urgence de l'action nécessaire sur la base de la différence de prix sur le marché de gros, de la capacité nominale de transport des interconnexions par rapport à la pointe de consommation et à la capacité installée de production à partir de sources renouvelables, conformément à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1. Chaque interconnexion nouvelle fait l'objet d'une analyse coûts-avantages sur le plan socio-économique et environnemental et n'est mise en œuvre que si les avantages potentiels l'emportent sur les coûts;

2) les principaux projets d'infrastructures de transport d'électricité et de gaz et, le cas échéant, les projets de modernisation qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques au titre des cinq dimensions de l'union de l'énergie;

3) les objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que l'accroissement de la flexibilité du système, en particulier par des politiques et des mesures liées à la formation des prix fondée sur le marché, dans le respect du droit applicable; l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles pour le marché des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités et les signaux de prix en temps réel, assortis d'un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs, et d'autres objectifs généraux nationaux liés au marché intérieur de l'énergie conformément à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.3;

e) en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité»:

1) les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l'innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l'union de l'énergie, avec, s'il y a lieu, un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs; compte tenu des priorités de la stratégie pour une union de l'énergie et, le cas échéant, du plan SET. En fixant ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions, l'État membre peut s'appuyer sur les stratégies ou les plans qui existent au niveau national et sont compatibles avec le droit de l'Union;

2) le cas échéant, les objectifs nationaux liés à la promotion de technologies énergétiques propres à l'horizon 2050.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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