Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléÉtablissement et gestion des registres
RattachementCHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
Règlement (UE) 2018/1999
CHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →
1. L'Union et les États membres établissent et exploitent des registres afin de tenir une comptabilité précise de la contribution déterminée au niveau national en application de l'article 4, paragraphe 13, de l'accord de Paris, ainsi que des résultats d'atténuation transférés au niveau international en application de l'article 6 dudit accord.
2. L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.
3. Les données des registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 43 afin de compléter le présent règlement en établissant les registres visés au paragraphe 1 du présent article et de donner effet, au moyen des registres de l'Union et des États membres, à la nécessaire mise en œuvre technique des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.