1. Les États membres coopèrent et se concertent pleinement entre eux et avec l'Union à l'égard des obligations découlant du présent règlement, en particulier en ce qui concerne:
a) la procédure de préparation, d'adoption, de notification et d'évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, en vertu des articles 9 à 13;
b) la procédure de préparation, d'adoption, de notification et d'évaluation des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, en vertu de l'article 17, et de la communication d'informations annuelle en vertu de l'article 26;
c) la procédure liée aux recommandations de la Commission et à la prise en compte de ces recommandations en vertu de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'article 17, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 31, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphes 1 et 2;
d) l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 26, paragraphe 4;
e) l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport bisannuel de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions ultérieures pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC;
f) les procédures d'examen et de conformité prévues par la CCNUCC et l'accord de Paris conformément à toute décision applicable au titre de la CCNUCC, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, visée à l'article 38;
g) les éventuels ajustements opérés à l'issue du processus d'examen visé à l'article 38 ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;
h) l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 26, paragraphe 2.
2. La Commission peut apporter un soutien technique aux États membres en rapport avec les obligations découlant du présent règlement, à la demande d'un État membre.