Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléCoopération entre les États membres et l'Union
Rattachement
CHAPITRE 7 — Coopération et soutien
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 7 — Coopération et soutien
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Les États membres coopèrent et se concertent pleinement entre eux et avec l'Union à l'égard des obligations découlant du présent règlement, en particulier en ce qui concerne:

a) la procédure de préparation, d'adoption, de notification et d'évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, en vertu des articles 9 à 13;

b) la procédure de préparation, d'adoption, de notification et d'évaluation des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, en vertu de l'article 17, et de la communication d'informations annuelle en vertu de l'article 26;

c) la procédure liée aux recommandations de la Commission et à la prise en compte de ces recommandations en vertu de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'article 17, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 31, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphes 1 et 2;

d) l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 26, paragraphe 4;

e) l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport bisannuel de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions ultérieures pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC;

f) les procédures d'examen et de conformité prévues par la CCNUCC et l'accord de Paris conformément à toute décision applicable au titre de la CCNUCC, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, visée à l'article 38;

g) les éventuels ajustements opérés à l'issue du processus d'examen visé à l'article 38 ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;

h) l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 26, paragraphe 2.

2. La Commission peut apporter un soutien technique aux États membres en rapport avec les obligations découlant du présent règlement, à la demande d'un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).