Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléRôle de l'Agence européenne pour l'environnement
Rattachement
CHAPITRE 7 — Coopération et soutien
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 7 — Coopération et soutien
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

L'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission, dans ses activités sur les dimensions de la décarbonisation et de l'efficacité énergétique, à se conformer aux articles 15 à 21, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39 et 41 conformément à son programme de travail annuel. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes, selon les besoins:

a) compilation des informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;

b) application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations communiquées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;

c) préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été communiquées par les États membres, ou fourniture d'un complément pour les estimations dont dispose déjà la Commission;

d) compilation des données requises pour le rapport sur l'état de l'union de l'énergie que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil, ces données étant extraites des statistiques européennes chaque fois qu'elles sont disponibles et synchronisées;

e) diffusion des informations collectées dans le cadre du présent règlement, notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et de la plateforme européenne d'adaptation au changement climatique en ce qui concerne les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique;

f) exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité dans le cadre de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

g) compilation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

h) préparation d'estimations pour les données non communiquées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

i) réalisation de l'examen visé à l'article 38;

j) compilation de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).