1. La Commission est assistée par:
a) un comité des changements climatiques en ce qui concerne la mise en œuvre des questions visées à l'article 19, paragraphe 5, à l'article 26, paragraphe 7, à l'article 37, paragraphe 6, à l'article 38, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 3; et
b) un comité de l'union de l'énergie en ce qui concerne la mise en œuvre des questions visées à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 33, paragraphe 4.
2. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Le comité des changements climatiques visé au paragraphe 1, point a), du présent article remplace le comité institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013.
4. Lorsque l'un des deux comités visés au paragraphe 1 examine des questions horizontales et des actions communes, il en informe l'autre, afin de veiller à la cohérence des politiques et de maximiser les synergies entre les secteurs.
5. Chaque État membre nomme son ou ses représentants au comité des changements climatiques et au comité de l'union de l'énergie. Les représentants de chaque comité sont invités aux réunions de l'autre.
6. Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.