Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléProcessus de détermination des contributions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables
Rattachement
CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Lorsqu'il fixe sa contribution en termes de part d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie pour 2030, et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, en vertu de l'article 4, point a) 2), chaque État membre tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

a) les mesures prévues par la directive (UE) 2018/2001;

b) les mesures adoptées en vue d'atteindre l'objectif spécifique en matière d'efficacité énergétique adopté en application de la directive 2012/27/UE;

c) toute autre mesure existante visant à promouvoir les énergies renouvelables dans l'État membre et, le cas échéant, au niveau de l'Union;

d) l'objectif spécifique national contraignant correspondant à la part d'énergie provenant de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d'énergie en 2020, conformément à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001.

e) toute circonstance pertinente influençant le déploiement des énergies renouvelables, tels que:

i) la répartition équitable des efforts de déploiement dans l'ensemble de l'Union;

ii) les conditions et le potentiel économiques, y compris le PIB par habitant;

iii) le potentiel de déploiement d'énergie renouvelable avec un bon rapport coût-efficacité;

iv) les contraintes géographiques, environnementales et naturelles, y compris dans les zones et régions qui ne sont pas interconnectées;

v) le niveau d'interconnexion électrique entre les États membres;

vi) d'autres circonstances pertinentes, en particulier les efforts anticipés.

En ce qui concerne le premier alinéa, point e), chaque État membre indique dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat les circonstances pertinentes influençant le déploiement des énergies renouvelables qu'il a prises en compte.

2. Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).