Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléModification de la directive 2009/119/CE du Conseil
Rattachement
CHAPITRE 8 — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 8 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

À l'article 6 de la directive 2009/119/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Chaque année, au plus tard le 15 mars, chaque État membre communique à la Commission un extrait du répertoire des stocks visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire le dernier jour de l'année civile précédente.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).