Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléModifications de la directive 2010/31/UE
Rattachement
CHAPITRE 8 — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 8 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme comprend:»

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«8.

La stratégie de rénovation à long terme de chaque État membre est soumise à la Commission dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat définitif visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la première stratégie de rénovation à long terme au titre du paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission au plus tard le 10 mars 2020.

2) À l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase «Ce rapport peut être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.» est supprimée.

3) À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Dans le cadre de son rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission fait rapport tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Sur la base des informations communiquées, la Commission, si nécessaire, élabore un plan d'action et propose des recommandations et des mesures conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1999 pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.»

4) À l'article 10, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

5) À l'article 14, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.»

6) À l'article 15, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.»

Nota : Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).