1. Dans sa contribution nationale indicative en matière d'efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de la période couverte par les plans nationaux suivants en vertu de l'article 4, point b) 1), du présent règlement chaque État membre tient compte du fait que, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE, la consommation d'énergie de l'Union en 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d'énergie primaire ou 1 086 Mtep d'énergie finale en 2020 et 1 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale en 2030.
En outre, chaque État membre prend en considération:
a) les mesures prévues par la directive 2012/27/UE;
b) d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans l'État membre et au niveau de l'Union.
2. Lorsqu'il fixe sa contribution visée au paragraphe 1, chaque État membre peut tenir compte de facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale, tels que:
a) le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;
b) l'évolution et les prévisions d'évolution du produit intérieur brut;
c) les variations dans les importations et les exportations d'énergie;
d) les modifications du bouquet énergétique et le développement du captage et du stockage du carbone; et
e) les actions menées de manière anticipée.
En ce qui concerne le premier alinéa, chaque État membre indique, dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, les éventuelles circonstances pertinentes qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale dont il a tenu compte.