1. Les États membres décrivent, conformément à la structure et au format indiqués à l'annexe I, la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, les États membres établissent et décrivent, pour au moins la durée dudit plan et pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie, des projections qui, selon eux, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes. Les États membres s'efforcent de définir des perspectives supplémentaires à plus long terme pour les cinq dimensions au-delà de la durée du plan national intégré en matière d'énergie et de climat, s'il y a lieu et si cela est possible.
2. Les États membres évaluent, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, au niveau national et, le cas échéant, régional, les éléments suivants:
a) les incidences des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés sur l'évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, pour la durée du plan et une période de dix ans suivant la dernière année couverte par le plan, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures ou groupes de mesures existants visés au paragraphe 1;
b) les incidences macroéconomiques et, dans la mesure du possible, sanitaires, environnementales, sociales et sur les qualifications des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés visés à l'article 7 et précisés à l'annexe I, pour la première période de dix ans au moins jusqu'en 2030, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures ou groupes de mesures existants visés au paragraphe 1 du présent article. La méthode utilisée pour évaluer ces incidences est rendue publique;
c) les interactions entre les politiques et mesures ou groupes de mesures existants et les politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures ou groupes de mesures existants et les politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés relevant de dimensions différentes, pour la première période de dix ans au moins jusqu'en 2030. Les projections concernant la sécurité de l'approvisionnement, les infrastructures et l'intégration des marchés reposent sur des scénarios fiables pour l'efficacité énergétique;
d) la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées attireront l'investissement nécessaire à leur mise en œuvre;
e) la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
3. Les États membres mettent à la disposition du public des informations complètes concernant les hypothèses, les paramètres et les méthodologies retenus pour les scénarios et les projections finaux, compte tenu des restrictions en matière de statistiques, des données commercialement sensibles et du respect des règles en matière de protection des données.