1. Au plus tard le 31 décembre 2018, puis au plus tard le 1er janvier 2028 et tous les dix ans par la suite, chaque État membre prépare et soumet à la Commission le projet du plan national intégré en matière d'énergie et de climat conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe I.
2. La Commission évalue les projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et peut formuler des recommandations par pays aux États membres conformément à l'article 34, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de dépôt de ces plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Lesdites recommandations peuvent, notamment, porter sur:
a) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030, visé à l'article 4, point d), en tenant dûment compte des circonstances pertinentes influençant le déploiement des énergies renouvelables et la consommation d'énergie, tels qu'elles sont indiquées par l'État membre concerné dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat et des indicateurs de l'urgence de l'action pour l'interconnexion établis à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1;
b) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières;
c) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat;
d) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence;
e) la cohérence des mesures de financement pertinentes, y compris la part pertinente des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE qui sont utilisées pour l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, le soutien de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union tels que les instruments de la politique agricole commune, les politiques et mesures, en ce qui concerne la réalisation des engagements, des objectifs et des budgets des États membres fixés conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.
3. Chaque État membre tient dûment compte des recommandations éventuelles de la Commission dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.
4. Dans le contexte de la consultation publique visée à l'article 10, chaque État membre met à la disposition du public son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat.