NOTIFICATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS MESURES ET MÉTHODOLOGIES AUX FINS DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2012/27/UE
Les États membres notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent, en vertu de l'annexe V, point 5, de la directive 2012/27/UE, pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures de politique publique alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, de ladite directive.
1. Calcul du niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie à atteindre sur toute la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, mettant en évidence la façon dont sont pris en compte les éléments suivants:
a) la consommation d'énergie finale annuelle, en moyenne sur les trois dernières années précédant le 1er janvier 2019 [en ktep];
b) le volume cumulé [en ktep] des économies d'énergie au stade de l'utilisation finale à réaliser, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/27/UE;
c) les données utilisées pour le calcul de la consommation d'énergie finale ainsi que les sources de ces données, y compris une justification du recours à d'autres sources statistiques et des éventuels écarts dans les quantités obtenues (si d'autres sources qu'Eurostat sont utilisées).
2. Les États membres qui décident d'utiliser l'une des possibilités visées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE notifient également leur calcul du niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie à réaliser sur toute la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, en mettant en évidence la façon dont sont aussi pris en compte les éléments suivants:
a) le niveau de leurs économies d'énergie annuelles;
b) leur propre calcul de référence et le volume d'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, exclu du calcul [en ktep];
c) le volume cumulé calculé des économies d'énergie au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 (avant application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE) [en ktep];
d) l'application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE:
i) consommation d'énergie finale [en ktep] utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE exclue du calcul, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), de la directive 2012/27/UE;
ii) volume des économies d'énergie [en ktep] réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE;
iii) volume des économies d'énergie [en ktep] découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008 et qui continuent de produire des effets en 2020 et au-delà, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), de la directive 2012/27/UE;
iv) volume des économies d'énergie [en ktep] qui découlent des mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), de la directive 2012/27/UE;
v) volume d'énergie produite [en ktep] à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2012/27/UE;
vi) volume des économies d'énergie [en ktep] qui excèdent le total des économies d'énergie requis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, et que les États membres comptabilisent pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point g), de la directive 2012/27/UE;
e) volume total cumulé d'économies d'énergie (après application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE).
3. Mesures de politique publique visant à satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE:
3. 1 Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7 bis de la directive 2012/27/UE:
a) description du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;
b) volume cumulé et annuel d'économies attendu et durée de la ou des périodes couvertes par les obligations;
c) parties obligées et responsabilités respectives;
d) secteurs visés;
e) actions éligibles prévues au titre de la mesure;
f) informations sur l'application des dispositions suivantes de la directive 2012/27/UE:
i) le cas échéant, actions spécifiques, part des économies à réaliser dans les ménages en situation de précarité énergétique, conformément à l'article 7, paragraphe 11;
ii) économies réalisées par les fournisseurs de services énergétiques ou par d'autres tiers, conformément à l'article 7 bis, paragraphe 6, point a);
iii) «report et utilisation anticipée» conformément à l'article 7 bis, paragraphe 6, point b);
g) le cas échéant, informations sur les échanges d'économies d'énergie.
3. 2 Mesures alternatives visées à l'article 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (autres que la taxation):
a) type de mesure de politique publique;
b) description succincte de la mesure de politique publique, y compris les détails de la conception de chaque mesure notifiée;
c) volume total cumulé et annuel d'économies attendu pour chaque mesure et/ou volume d'économies d'énergie à atteindre au cours de toute période intermédiaire;
d) autorités publiques chargées de la mise en œuvre, entités volontaires ou entités délégataires et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la ou des mesures de politique publique;
e) secteurs visés;
f) actions éligibles prévues au titre de la mesure;
g) le cas échéant, mesures de politique publique particulières ou actions spécifiques de lutte contre la précarité énergétique.
3. 3 Informations sur les mesures de taxation:
a) brève description de la mesure de taxation;
b) durée de la mesure de taxation;
c) autorité publique chargée de la mise en œuvre;
d) volume cumulé et annuel d'économies attendu pour chaque mesure;
e) secteurs et segment de contribuables visés;
f) méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées, conformément à l'annexe V, point 4, de la directive 2012/27/UE.
4. Méthode de calcul pour les mesures notifiées au titre de l'article 7 bis, de l'article 7 ter et de l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (sauf pour les mesures de taxation):
a) méthodes de mesure utilisées, visées à l'annexe V, point 1, de la directive 2012/27/UE;
b) méthode choisie pour exprimer les économies d'énergie (économies sur la consommation d'énergie primaire ou finale);
c) durée de vie des mesures, rythme de diminution des économies au cours du temps et approche suivie pour tenir compte de la durée de vie des économies d'énergie;
d) brève description de la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la causalité des économies sont déterminées ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées;
e) informations sur la manière dont les chevauchements éventuels entre les mesures et les actions spécifiques sont pris en compte pour éviter une double comptabilisation des économies d'énergie;
f) le cas échéant, variations climatiques et approche suivie.
5. Suivi et vérification:
a) brève description du système de suivi et de vérification, et de la procédure de vérification;
b) autorité publique chargée de la mise en œuvre et ses principales responsabilités à l'égard du système de suivi et de vérification en lien avec le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou les mesures alternatives;
c) indépendance du suivi et de la vérification par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;
d) proportion statistiquement significative des mesures visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, et proportion et critères utilisés pour définir et sélectionner un échantillon représentatif;
e) obligations de communication d'informations des parties obligées (économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme);
f) publication des économies d'énergie réalisées (chaque année) dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives;
g) informations sur les dispositions du droit des États membres relatives aux sanctions qui doivent être appliquées en cas de manquement;
h) informations sur les mesures de politique publique prévues si les progrès ne sont pas satisfaisants.