Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Partie 1

Obligations de communication d'informations supplémentaires dans le domaine des énergies renouvelables

Sauf indication contraire, les informations supplémentaires ci-après sont communiquées en vertu de l'article 20, point c):

a) le fonctionnement du système de garanties d'origine pour l'électricité, le gaz, et le chauffage et le refroidissement à partir de sources renouvelables, les niveaux de délivrance et d'annulation des garanties d'origine et la consommation nationale annuelle d'énergies renouvelables qui en résulte, ainsi que les mesures prises pour garantir la fiabilité du système et sa protection contre la fraude;

b) les volumes de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur du transport, et de carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité renouvelable consommés dans le secteur des transports, et, s'il y a lieu, leur performance en matière de réduction des gaz à effet de serre, en faisant la distinction entre les combustibles produits à partir de différents types de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et chaque type de matière première visé à l'annexe IX de de la directive (UE) 2018/2001;

c) les développements intervenus dans la disponibilité, l'origine et l'utilisation des ressources de biomasse à des fins énergétiques;

d) les variations du prix des produits de base et les changements d'affectation des sols au sein de l'État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d'autres formes d'énergie provenant de sources renouvelables;

e) l'estimation de la production excédentaire d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui pourrait être transférée à d'autres États membres afin que ceux-ci se conforment à l'article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et atteignent les niveaux de contribution et les trajectoires nationales visés à l'article 4, point a) 2), du présent règlement;

f) le cas échéant, l'estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production intérieure jusqu'en 2030, y compris par des importations de ressources de biomasse;

g) le développement technologique et le déploiement des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001;

h) si cette donnée est disponible, l'estimation des incidences de la production ou de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse sur la biodiversité, les ressources en eau, la disponibilité et la qualité de l'eau, ainsi que la qualité des sols et de l'air sur le territoire de l'État membre;

i) les constatations de fraude dans la chaîne de contrôle des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse;

j) des informations sur la méthode employée afin d'évaluer la part des déchets biodégradables sur l'ensemble des déchets utilisés pour la production d'énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d'améliorer et de vérifier ces estimations;

k) la production d'électricité et de chaleur à partir d'énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris des données désagrégées sur l'énergie produite, consommée et injectée dans le réseau par les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les systèmes utilisant la biomasse, les systèmes à pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, ainsi que tous les autres systèmes décentralisés fonctionnant à partir d'énergies renouvelables;

l) le cas échéant, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, ainsi que la part des énergies renouvelables produite par les villes et par les communautés d'énergie renouvelable;

m) l'offre primaire de biomasse solide [en milliers de m3, sauf pour le point 1) b) iii), qui est exprimé en tonnes]

1) biomasse forestière utilisée pour la production d'énergie (production intérieure et importations):

a) biomasse primaire d'origine forestière utilisée directement pour la production d'énergie:

i) si cette donnée est disponible, branches et cimes (communication volontaire);

ii) le cas échéant, souches (communication volontaire);

iii) bois rond (distinction entre bois rond industriel et bois de chauffage);

b) le cas échéant, coproduits de la filière bois utilisés directement pour la production d'énergie:

i) le cas échéant, écorces;

ii) copeaux, sciures et autres particules de bois;

iii) le cas échéant, liqueur noire et tallol brut;

c) si cette donnée est disponible, bois usagé utilisé directement pour la production d'énergie;

d) combustible à base de bois transformé, produit à partir de matières premières non prises en compte au titre du point 1) a), b) ou c):

i) le cas échéant, charbon de bois;

ii) granulés et briquettes de bois;

2) si cette donnée est disponible, biomasse agricole utilisée pour la production d'énergie (production intérieure, importations et exportations):

a) cultures énergétiques pour la production d'électricité ou de chaleur (y compris taillis à courte rotation);

b) résidus de cultures agricoles pour la production d'électricité ou de chaleur;

3) si cette donnée est disponible, biomasse issue de déchets organiques utilisée pour la production d'énergie (production intérieure, importations et exportations):

a) fraction organique des déchets industriels;

b) fraction organique des déchets municipaux;

c) boues résiduaires;

n) la consommation d'énergie finale de biomasse solide (volume de biomasse solide utilisée pour la production d'énergie dans les secteurs suivants):

1) secteur de l'énergie:

a) électricité;

b) production combinée de chaleur et d'électricité;

c) chaleur;

2) secteur de l'industrie, consommation interne (consommation et autoproduction d'électricité, de chaleur et d'électricité combinées, et de chaleur);

3) consommation finale directe du secteur résidentiel;

4) autres.

Partie 2

Obligations de communication d'informations supplémentaires dans le domaine de l'efficacité énergétique

Dans le domaine de l'efficacité énergétique, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées en vertu de l'article 21, point c):

a) les principales initiatives législatives et non législatives, les mesures, les financements et les programmes mis en œuvre au cours de l'année X-2 et de l'année X-1 (X étant l'année au cours de laquelle la communication doit être faite) pour atteindre les objectifs des États membres visés à l'article 4, point b), qui stimulent les marchés des services énergétiques, améliorent la performance énergétique des bâtiments, les mesures qui permettent d'exploiter le potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité et des systèmes de chauffage et de refroidissement, qui améliorent l'information et la qualification, les autres mesures qui promeuvent l'efficacité énergétique;

b) le volume cumulé des économies d'énergie réalisées par l'application de l'article 7 de la directive 2012/27/UE au cours des années X-3 et X-2;

c) le volume des économies réalisées grâce aux mesures de politique publique visant à réduire la précarité énergétique conformément à l'article 7, paragraphe 11, de la directive 2012/27/UE;

d) le cas échéant, le volume des économies réalisées conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE;

e) les progrès accomplis dans chaque secteur et les raisons pour lesquelles la consommation d'énergie est restée stable ou a augmenté au cours des années X-3 et X-2 dans les secteurs de consommation d'énergie finale;

f) la surface au sol totale des bâtiments possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres dont la surface au sol utile totale est supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier des années X-2 et X-1, n'étaient pas conformes aux exigences de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE;

g) la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres, qui ont été rénovés au cours des années X-3 et X-2, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés possédés et occupés par les gouvernements centraux, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE;

h) le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours des années X-3 et X-2. En outre, le nombre total estimé de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres auxquelles s'applique l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE et le nombre d'audits énergétiques réalisés dans ces entreprises au cours des années X-3 et X-2;

i) le facteur relatif à l'énergie primaire utilisé au niveau national pour l'électricité, et une justification s'il diffère du coefficient par défaut visé à la note de bas de page 3 de l'annexe IV de la directive 2012/27/UE;

j) le nombre et la surface au sol, au cours des années X-2 et X-1, des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle neufs et rénovés, conformément à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, si nécessaire sur la base d'un échantillonnage statistique;

k) le lien vers le site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), de la directive 2012/27/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).