INFORMATIONS RELATIVES AUX PROJECTIONS DANS LE DOMAINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 18:
a) des projections sans mesures lorsqu'elles sont disponibles, des projections avec mesures et, lorsqu'elles sont disponibles, des projections avec mesures supplémentaires;
b) des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les projections des émissions provenant des sources relevant de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2018/842, ainsi que pour les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841;
c) l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point a). Si ces politiques et mesures ne sont pas incluses, il en est clairement fait mention, en en indiquant les raisons;
d) les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections et des informations concernant les modèles et les paramètres utilisés;
e) toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés à l'article 18, paragraphe 4.