Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIONS NATIONALES D'ADAPTATION, LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES QUOTAS

Partie 1

Communication d'informations concernant les actions d'adaptation

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 1:

a) les principaux buts, les objectifs généraux et le cadre institutionnel de l'adaptation;

b) les projections en matière de changement climatique, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes, les effets du changement climatique, une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et des risques climatiques, et les principaux aléas climatiques;

c) la capacité d'adaptation;

d) les plans et stratégies d'adaptation;

e) le cadre de suivi et d'évaluation;

f) les progrès accomplis dans la mise en œuvre, notamment l'introduction de bonnes pratiques et l'évolution de la gouvernance.

Partie 2

Communication d'informations concernant le soutien aux pays en développement

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 3:

a) les informations concernant le soutien financier engagé et fourni aux pays en développement pour l'année X-1, y compris:

i) des informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées par l'État membre. Les informations concernant les flux financiers doivent être fondées sur les «marqueurs de Rio» pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique, et sur d'autres systèmes de suivi introduits par le comité d'aide au développement de l'OCDE;

ii) des informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives, y compris une explication de la méthodologie suivie par l'État membre pour quantifier ses données et, le cas échéant, d'autres informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer toute information chiffrée, notamment pour les informations communiquées sur les flux financiers mobilisés;

iii) les informations disponibles sur les activités menées par l'État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics, notamment la question de savoir si la technologie transférée ou le projet de renforcement des capacités ont été utilisés en vue d'atténuer le changement climatique ou de s'adapter à ses effets, le pays bénéficiaire, si possible le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités;

b) les informations disponibles pour l'année X et les années suivantes concernant le soutien planifié, notamment des informations sur les activités prévues en rapport avec des projets de transfert de technologie ou des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics, ainsi que sur les technologies à transférer et les projets de renforcement des capacités, notamment la question de savoir s'ils visent une atténuation du changement climatique ou une adaptation à ses effets, le pays bénéficiaire, si possible le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités.

Partie 3

Communication d'informations concernant les recettes de la vente aux enchères des quotas

Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 2:

a) des informations concernant l'utilisation qui est faite des recettes de la vente aux enchères des quotas recouvrées par les États membres durant l'année X-1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ces recettes qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, et les mesures prises en vertu dudit article;

b) des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble des recettes de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation recouvrées par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, informations qui sont fournies conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive.

Les recettes de la vente aux enchères qui ne sont pas utilisés au moment où un État membre communique à la Commission les informations visées à l'article 19, paragraphe 2, sont chiffrées et consignées dans les communications concernant les années suivantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).