Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
RéférenceAnnexe X du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

RAPPORT SUR LA DURABILITÉ DE LA BIOÉNERGIE À L'ÉCHELLE DE L'UNION

Le rapport sur la durabilité de la bioénergie à l'échelle de l'Union concernant l'énergie produite à partir de la biomasse qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission, parallèlement au rapport sur l'état de l'union de l'énergie, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, point d), contient au minimum les informations suivantes:

a) les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les effets des politiques d'importation de l'Union sur ces avantages et ces coûts, les incidences sur la sécurité d'approvisionnement et les moyens d'assurer un équilibre entre la production intérieure et les importations;

b) les incidences de la production et de l'utilisation de la biomasse sur la durabilité dans l'Union et dans les pays tiers, y compris les incidences sur la biodiversité;

c) des données et des analyses concernant la disponibilité et la demande durables de biomasse, actuelles et projetées, y compris les incidences d'une augmentation de la demande sur les secteurs utilisant la biomasse;

d) le développement technologique et le déploiement des biocarburants produits à partir des matières premières visées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu'une évaluation de la disponibilité des matières premières et de la concurrence pour les ressources compte tenu des principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE;

e) des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, telles que les politiques environnementale, climatique et agricole;

f) en ce qui concerne tant les pays tiers que les États membres qui sont une source importante de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse consommés dans l'Union, des informations sur les mesures nationales prises à l'égard des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, pour la protection des sols, de l'eau et de l'air; et

g) les informations agrégées de la base de données visée à l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.

Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de la biomasse, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'annexe IX, partie 1, point b), du présent règlement, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII de la directive (UE) 2018/2001. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et sur l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecterait les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).