SYSTÈMES VOLONTAIRES À PROPOS DESQUELS LA COMMISSION A ADOPTÉ UNE DÉCISION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/2001
Le rapport sur les systèmes volontaires à propos desquels la Commission a adopté une décision conformément à l'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission parallèlement au rapport sur l'état de l'union de l'énergie, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, point e), du présent règlement, contient une évaluation de la Commission au minimum sur les points suivants:
a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;
b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;
c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;
d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;
e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;
f) si ces données sont disponibles, l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;
g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse en vue, notamment, de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;
h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;
i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;
j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;
k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.