SYSTÈMES D'INVENTAIRE NATIONAUX
Les informations visées à l'article 37 sont, entre autres, les suivantes:
a) les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du SEQE de l'UE et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
b) les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les secteurs concernés, mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 517/2014, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
c) les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
d) les données transmises au titre du règlement (CE) no 1099/2008;
e) les données recueillies par le repérage géographique des superficies dans le cadre de programmes et d'enquêtes existants de l'Union et des États membres, notamment l'enquête statistique aréolaire sur l'utilisation/l'occupation des sols (LUCAS) et le programme Copernicus.