Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(1) Le présent règlement définit le fondement législatif nécessaire à une gouvernance fiable, inclusive, efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat (ci-après dénommé «mécanisme de gouvernance») qui garantisse la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l'union de l'énergie tant à l'horizon 2030 qu'à plus long terme, conformément à l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques signé à l'issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), en assurant la complémentarité, la cohérence et l'ambition des efforts déployés par l'Union et ses États membres, tout en limitant la complexité administrative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).