Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(12) Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen est également convenu qu'un mécanisme de gouvernance fiable et transparent, sans charges administratives superflues, offrant la souplesse nécessaire aux États membres et pleinement respectueux de la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique, serait mis au point pour contribuer à ce que l'Union atteigne les objectifs de sa politique énergétique. Il a souligné que ce mécanisme de gouvernance s'appuierait sur les principaux éléments existants, tels que les programmes nationaux pour le climat et les plans nationaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et que les volets relatifs à la planification et à l'établissement de rapports seraient rationalisés et regroupés. Il a par ailleurs accepté de renforcer le rôle et les droits des consommateurs ainsi que la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs, notamment au moyen d'un suivi systématique d'indicateurs clés permettant de mettre en place un système énergétique abordable, fiable, compétitif, sûr et durable, et de faciliter la coordination des politiques climatiques et énergétiques nationales ainsi que de favoriser la coopération régionale entre États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).