Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(14) Dans sa communication du 18 novembre 2015 sur l'état de l'union de l'énergie, la Commission a en outre précisé que les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, portant sur les cinq dimensions de l'union de l'énergie, sont des outils nécessaires pour renforcer la planification stratégique des politiques de l'énergie et du climat. Dans le cadre de cette communication, les orientations formulées par la Commission à l'intention des États membres en ce qui concerne les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat constituent la base sur laquelle les États membres commenceront à élaborer leurs plans pour la période 2021-2030, et définissent les grands axes du mécanisme de gouvernance. La communication a également précisé que cette gouvernance devait être ancrée dans le droit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).