(15) Dans ses conclusions du 26 novembre 2015 sur le système de gouvernance de l'union de l'énergie, le Conseil a reconnu que la construction efficiente et effective de l'union de l'énergie et la réalisation de ses objectifs reposent sur l'outil fondamental que constitue son système de gouvernance. Le Conseil a souligné que le mécanisme de gouvernance devrait se fonder sur les principes d'intégration de la planification stratégique et la présentation de rapports sur la mise en œuvre des politiques en matière de climat et d'énergie et la coordination entre les acteurs chargés de ces politiques au niveau de l'Union, au niveau régional et au niveau national. Il a également souligné que le mécanisme de gouvernance devrait permettre d'atteindre les objectifs approuvés pour 2030 en matière d'énergie et de climat, et qu'il devrait inclure le suivi des progrès accomplis collectivement par l'Union vers la réalisation de ses objectifs généraux transversaux concernant les cinq dimensions de l'union de l'énergie.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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