(18) Le mécanisme de gouvernance devrait dès lors avoir pour objectif principal de permettre la réalisation des objectifs généraux de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques du cadre d'action 2030 en matière de climat et d'énergie, dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ces objectifs généraux et ces objectifs spécifiques découlent de la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie et de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ainsi que de promouvoir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, comme le prévoient les traités de l'Union. Aucun de ces objectifs, qui sont indissociablement liés, ne peut être considéré comme secondaire par rapport à l'autre. Le présent règlement est donc lié à la législation sectorielle mettant en œuvre les objectifs spécifiques pour 2030 en matière de climat et d'énergie. Les États membres ont certes besoin d'une certaine souplesse pour choisir les mesures correspondant le mieux à leur bouquet énergétique et à leurs préférences nationales, mais il convient que cette souplesse soit compatible avec une plus grande intégration du marché, une concurrence accrue, la réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie et la transition progressive vers une économie durable et sobre en carbone.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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