(23) Dans la continuité de l'engagement fort de la Commission en faveur d'une meilleure réglementation et conformément à une politique qui favorise la recherche, l'innovation et l'investissement, le mécanisme de gouvernance devrait conduire à une réduction significative de la charge et de la complexité administratives pour les États membres et les parties prenantes concernées, la Commission et les autres institutions de l'Union. Elle devrait également contribuer à la cohérence et à l'adéquation des politiques et des mesures au niveau de l'Union et au niveau national en ce qui concerne la transformation du système énergétique en une économie durable sobre en carbone.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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