(24) La réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l'union de l'énergie devrait être assurée en combinant des initiatives de l'Union et des politiques nationales cohérentes définies dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Le droit sectoriel de l'Union dans les domaines de l'énergie et du climat établit des exigences en matière de planification, qui ont constitué de précieux vecteurs de changement au niveau national. Leur introduction à des périodes différentes a généré des doublons et n'a pas permis de prendre suffisamment en compte les synergies et les interactions entre les différents domaines d'action, au détriment du rapport coût-efficacité. Les exigences actuellement dispersées en matière de planification, de communication d'informations et de suivi dans les domaines du climat et de l'énergie devraient donc, dans la mesure du possible, être rationalisées et intégrées.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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