(25) Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient couvrir des périodes de dix ans et donner une vue d'ensemble de l'état actuel du système énergétique et des politiques correspondantes. Ils devraient fixer des objectifs nationaux pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie et définir des politiques et des mesures pour atteindre ces objectifs et, ce, sur une base analytique. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat portant sur la première période 2021-2030 devraient accorder une attention particulière aux objectifs spécifiques pour 2030 concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'interconnexion électrique. Les États membres devraient veiller à ce que les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat soient compatibles avec la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, et y contribuent. Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres peuvent s'appuyer sur les stratégies ou plans nationaux existants. Pour le premier projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat et pour le premier plan national définitif intégré en matière d'énergie et de climat, il est prévu un délai différent par rapport aux plans ultérieurs, afin de donner aux États membres un temps de préparation suffisant pour leurs premiers plans après l'adoption du présent règlement. Les États membres sont néanmoins encouragés à fournir leurs premiers projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat le plus tôt possible en 2018 afin de permettre les préparatifs appropriés, en particulier en vue du dialogue de facilitation en 2018 conformément à la décision 1/CP.21 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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