Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(26) Dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres devraient évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, en tenant compte des services énergétiques domestiques indispensables pour garantir un niveau de vie basique dans le contexte national en question, de la politique sociale existante et des autres politiques pertinentes, ainsi que des orientations indicatives de la Commission concernant des indicateurs pertinents, notamment la dispersion géographique, qui reposent sur une approche commune de la précarité énergétique. Si un État membre constate qu'il compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, cet État inclut dans son plan un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).