(26) Dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres devraient évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, en tenant compte des services énergétiques domestiques indispensables pour garantir un niveau de vie basique dans le contexte national en question, de la politique sociale existante et des autres politiques pertinentes, ainsi que des orientations indicatives de la Commission concernant des indicateurs pertinents, notamment la dispersion géographique, qui reposent sur une approche commune de la précarité énergétique. Si un État membre constate qu'il compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, cet État inclut dans son plan un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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