Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(3) La finalité d'une union de l'énergie résiliente articulée autour d'une politique climatique ambitieuse est de fournir aux consommateurs de l'Union, dont les ménages et les entreprises, une énergie sûre, durable, concurrentielle et abordable, ainsi que de soutenir la recherche et l'innovation en attirant l'investissement, ce qui nécessite une transformation fondamentale du système énergétique de l'Europe. Cette transformation est, en outre, étroitement liée à la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, en particulier par la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que par le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Cet objectif ne peut être atteint que par une combinaison de mesures législatives et non législatives coordonnées au niveau européen, régional, national et local.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).