(32) Lorsqu'ils coopèrent dans le cadre du présent règlement, les États membres devraient prendre en considération les cadres de coopération régionale existants, tels que le plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB), la connexion gazière pour l'Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), le marché de l'énergie de la région centre-ouest (CWREM), l'initiative de réseau énergétique offshore des pays des mers du Nord, le Forum pentalatéral de l'énergie, les interconnexions en Europe du Sud-Ouest et le partenariat euro-méditerranéen. Les États membres sont encouragés à envisager une coopération avec les signataires de la Communauté de l'énergie, les pays tiers membres de l'Espace économique européen et, le cas échéant, d'autres pays tiers concernés. En outre, afin d'encourager l'intégration des marchés, les politiques présentant un bon rapport coût-efficacité, une coopération, des partenariats et des consultations efficaces, la Commission peut détecter les nouvelles opportunités de coopération régionale couvrant une ou plusieurs des cinq dimensions de l'union de l'énergie, conformément au présent règlement, dans une perspective de long terme et en fonction des conditions existantes sur le marché.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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