Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(34) Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient être stables, de manière à garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement. Les plans nationaux devraient cependant être mis à jour une fois au cours de la période de dix ans couverte, afin de donner la possibilité aux États membres de procéder à des adaptations en cas de changements de circonstances significatifs. Les États membres devraient mettre à jour leurs plans couvrant la période 2021-2030 au plus tard le 30 juin 2024. Les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions ne devraient être modifiés que dans le but de refléter un plus haut niveau d'ambition générale, notamment en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour 2030 en matière d'énergie et de climat. Dans le cadre des mises à jour, les États membres devraient s'efforcer d'atténuer toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).