Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(35) Il est essentiel de définir des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme pour contribuer à la transformation économique, à la création d'emplois, à la croissance et à la réalisation des objectifs généraux de développement durable, ainsi que pour concourir de manière équitable et avec un bon rapport coût-efficacité à l'objectif à long terme fixé par l'accord de Paris. En outre, les parties à cet accord sont invitées à communiquer, d'ici à 2020, leurs stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre à long terme, pour le milieu du siècle. Dans ce contexte, le Conseil européen a invité le 22 mars 2018 la Commission à présenter d'ici le premier trimestre de 2019 une proposition de stratégie en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union à long terme conformément à l'accord de Paris, en tenant compte des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).