Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(36) Les États membres devraient élaborer des stratégies à long terme, sur trente ans au minimum, pour contribuer au respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris, au regard de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et pour parvenir à long terme à réduire les émissions et à renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif général de l'Union. Les États membres devraient élaborer leurs stratégies à long terme de manière ouverte et transparente et veiller à ce que les citoyens aient effectivement la possibilité de participer à leur préparation. Leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et les stratégies à long terme devraient être cohérents les uns par rapport aux autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).