Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(40) Les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres devraient reprendre les éléments du modèle des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Il conviendra ultérieurement de définir en détail, dans des actes d'exécution, un modèle à suivre pour les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, étant donné leur technicité et le fait que la première échéance est fixée à 2023. Les rapports d'avancement devraient être établis de manière à assurer la transparence à l'égard de l'Union, des autres États membres, des autorités régionales et locales et des acteurs du marché, y compris les consommateurs, toute autre partie prenante concernée et le grand public. Ils devraient présenter des données exhaustives articulées autour des cinq dimensions de l'union de l'énergie et, pour la première période, mettre dans le même temps l'accent sur les domaines couverts par les objectifs spécifiques du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).