(44) Le présent règlement devrait garantir que les États membres communiquent des informations sur l'adaptation au changement climatique et le soutien apporté aux pays en développement en matière financière, technologique et de renforcement des capacités, de manière à faciliter la mise en œuvre des engagements pris par l'Union dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris. En outre, les informations sur les actions et mesures de soutien nationales en faveur de l'adaptation sont également importantes dans le contexte des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, notamment en ce qui concerne l'adaptation aux incidences négatives du changement climatique sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, telles que la disponibilité d'eau de refroidissement pour les centrales électriques et de biomasse à des fins énergétiques, ainsi que des informations sur les mesures de soutien pertinentes pour la dimension extérieure de l'union de l'énergie.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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