Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(45) L'accord de Paris réaffirme que les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures face aux changements climatiques, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme et l'égalité des sexes. Par conséquent, les États membres devraient dûment intégrer les dimensions des droits de l'homme et de l'égalité des sexes dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et dans leurs stratégies à long terme. Dans le cadre de leurs rapports d'avancement bisannuels, ils devraient communiquer des informations sur la manière dont la mise en œuvre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat contribue à la promotion des droits de l'homme et de l'égalité des sexes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).