Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(48) En ce qui concerne les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission par le biais de la planification et de la communication d'informations nationales, les informations en provenance des États membres ne devraient pas faire double emploi avec les données et les statistiques déjà mises à disposition par le biais d'Eurostat dans le cadre du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, lorsque celles-ci ont la forme prévue par les obligations fixées par le présent règlement en matière de planification et de communication d'informations et sont encore accessibles auprès de la Commission (Eurostat) avec les mêmes valeurs. Lorsqu'elles sont disponibles et synchronisées, les données et projections communiquées dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient s'appuyer de manière cohérente sur les données d'Eurostat et sur la méthodologie utilisée pour communiquer les statistiques européennes conformément au règlement (CE) no 223/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).