(48) En ce qui concerne les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission par le biais de la planification et de la communication d'informations nationales, les informations en provenance des États membres ne devraient pas faire double emploi avec les données et les statistiques déjà mises à disposition par le biais d'Eurostat dans le cadre du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, lorsque celles-ci ont la forme prévue par les obligations fixées par le présent règlement en matière de planification et de communication d'informations et sont encore accessibles auprès de la Commission (Eurostat) avec les mêmes valeurs. Lorsqu'elles sont disponibles et synchronisées, les données et projections communiquées dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient s'appuyer de manière cohérente sur les données d'Eurostat et sur la méthodologie utilisée pour communiquer les statistiques européennes conformément au règlement (CE) no 223/2009.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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