Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(49) En vue de la réalisation collective des objectifs généraux de la stratégie pour une union de l'énergie, notamment la création d'une union de l'énergie pleinement fonctionnelle et résiliente, il sera crucial que la Commission évalue les projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et, sur la base des rapports d'avancement, leur mise en œuvre. Pour la première période de dix ans, il s'agit en particulier de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union en matière d'énergie et de climat pour 2030 et des contributions nationales à ces objectifs. Cette évaluation devrait avoir lieu tous les deux ans, ou tous les ans uniquement si nécessaire, et être reprise sous forme de synthèse dans le rapport de la Commission sur l'état de l'union de l'énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).