(51) La Commission devrait évaluer l'incidence globale des politiques et mesures des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement des mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de la réduction accrue des émissions de gaz à effet de serre et du renforcement des absorptions nécessaires dans l'Union conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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