Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(51) La Commission devrait évaluer l'incidence globale des politiques et mesures des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement des mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de la réduction accrue des émissions de gaz à effet de serre et du renforcement des absorptions nécessaires dans l'Union conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).