Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(52) L'aviation a des incidences sur le climat à l'échelle mondiale à cause des rejets de CO2 et d'autres émissions, y compris d'oxydes d'azote, et de mécanismes tels que la formation de nuages de type cirrus. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, la réévaluation périodique de celles de ces incidences qui ne sont pas liées au CO2 est déjà prévue par le règlement (UE) no 525/2013. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission devrait présenter, au plus tard le 1er janvier 2020, une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).