Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(53) Conformément aux actuelles lignes directrices de la CCNUCC pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le calcul et la déclaration des émissions de méthane se basent sur un potentiel de réchauffement global (PRG) à un horizon de cent ans. Compte tenu du PRG élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l'atmosphère, qui se traduisent par des incidences significatives sur le climat à court et à moyen terme, il convient que la Commission analyse les implications de la mise en œuvre de politiques et de mesures de réduction de l'impact à court et à moyen terme des émissions de méthane sur les émissions de gaz à effet de serre de l'Union. La Commission devrait étudier des options stratégiques pour lutter rapidement contre les émissions de méthane et présenter un plan stratégique de l'Union pour le méthane, dans le cadre de la stratégie à long terme de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).