Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(54) Afin de contribuer à la cohérence entre les politiques des États membres et de l'Union et les objectifs de l'union de l'énergie, il conviendrait de mettre en place un dialogue régulier entre la Commission et les États membres et, le cas échéant, entre les États membres. Selon les besoins, la Commission devrait adresser des recommandations aux États membres, entre autres sur le niveau d'ambition des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, sur la mise en œuvre ultérieure des politiques et des mesures énoncées dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat notifiés, et sur les autres politiques et mesures nationales à prendre en compte au regard de la mise en place de l'union de l'énergie. Bien que les recommandations ne lient pas, comme le prévoit l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres devraient néanmoins tenir dûment compte de ces recommandations et expliquer par la suite, dans leurs rapports d'avancement, la façon dont ils l'ont fait. En ce qui concerne les énergies renouvelables, l'évaluation de la Commission doit être fondée sur les critères objectifs. Si la Commission émet une recommandation sur le projet de plan national d'un État membre, elle devrait le faire le plus rapidement possible, dès lors que, d'une part, la Commission doit additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d'autre part, il faut laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national, et éviter le risque que le plan national de l'État membre ne soit retardé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).