Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(56) Si le niveau d'ambition des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat ou de leurs mises à jour s'avère insuffisant pour atteindre collectivement les objectifs de l'union de l'énergie et, pour la première période de dix ans, en particulier les objectifs spécifiques pour 2030 portant sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la Commission devrait prendre des mesures au niveau de l'Union pour garantir la réalisation collective de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques (et ainsi remédier à un éventuel «manque d'ambition»). Si les progrès accomplis par l'Union en vue de la réalisation de ces objectifs généraux et objectifs spécifiques s'avéraient insuffisants, soit la Commission devrait, en plus des recommandations, proposer des mesures et faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés au niveau de l'Union, soit les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires afin d'en assurer la réalisation (et ainsi combler un éventuel «déficit de réalisation»). Lesdites mesures devraient également prendre en considération les efforts anticipés fournis par les États membres pour contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique de 2030 en faveur des énergies renouvelables en atteignant, en 2020 ou avant 2020, une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui dépasse leur objectif national contraignant, ou en réalisant des progrès rapides en vue d'atteindre l'objectif national contraignant pour 2020 ou dans la mise en œuvre de leur contribution à l'objectif contraignant de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables en 2030. En matière d'énergies renouvelables, ces mesures peuvent également inclure le versement de contributions financières volontaires par les États membres en faveur d'un mécanisme de financement de l'Union en matière d'énergies renouvelables géré par la Commission, qui seraient utilisées pour contribuer aux projets les plus rentables dans le domaine des énergies renouvelables dans toute l'Union, offrant ainsi aux États membres la possibilité de contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Union au moindre coût possible. Les objectifs spécifiques nationaux des États membres en matière d'énergies renouvelables pour 2020 devraient servir de référence pour fixer la part des énergies renouvelables à respecter à partir de 2021 et être maintenus tout au long de la période. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, des mesures additionnelles peuvent notamment viser à améliorer l'efficacité énergétique des produits, des bâtiments et des transports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).