Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(57) Les objectifs nationaux des États membres en matière d'énergies renouvelables pour 2020 tels qu'ils sont fixés à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil devraient servir de point de départ pour leur trajectoire indicative nationale relative à la période allant de 2021 à 2030, sauf si un État membre décide volontairement de fixer un point de départ plus élevé. En outre, ils devraient constituer pour cette période une part de référence obligatoire faisant également partie de la directive (UE) 2018/2001. Par conséquent, pendant cette période, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État membre ne devrait pas être inférieure à sa part de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).