(59) Afin de permettre un suivi adéquat et l'adoption de mesures correctives rapides par les États membres et la Commission, et pour éviter le phénomène de «passager clandestin», les trajectoires indicatives de tous les États membres et, partant, celle de l'Union également devraient atteindre, en 2022, 2025 et 2027, au moins un certain pourcentage minimal de l'augmentation totale des énergies renouvelables prévue pour 2030, conformément au présent règlement. La réalisation de ces «points de référence» en 2022, 2025 et 2027 sera évaluée par le Commission sur la base, entre autres, des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat que les États membres doivent présenter. Les États membres qui sont en deçà de leurs points de référence devraient expliquer dans leur prochain rapport d'avancement la manière dont ils entendent combler cet écart. Si les points de référence indicatifs de l'Union ne sont pas atteints, les États membres qui sont en deçà de leurs points de référence devraient combler cet écart en mettant en œuvre des mesures supplémentaires.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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