Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(62) Les États membres et la Commission devraient faire en sorte de coopérer étroitement sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l'union de l'énergie, avec la participation active du Parlement européen en ce qui concerne les questions liées au présent règlement. La Commission devrait assister les États membres, en tant que de besoin, dans la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'établissement des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et le renforcement des capacités correspondantes, y compris en mobilisant les ressources internes des capacités internes de modélisation et, le cas échéant, l'expertise externe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).