(62) Les États membres et la Commission devraient faire en sorte de coopérer étroitement sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l'union de l'énergie, avec la participation active du Parlement européen en ce qui concerne les questions liées au présent règlement. La Commission devrait assister les États membres, en tant que de besoin, dans la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'établissement des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et le renforcement des capacités correspondantes, y compris en mobilisant les ressources internes des capacités internes de modélisation et, le cas échéant, l'expertise externe.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
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