(64) Les États membres devraient appliquer le principe de primauté de l'efficacité énergétique, qui implique d'examiner, avant de prendre des décisions concernant la planification, la politique et les investissements en matière d'énergie, si d'autres mesures d'efficacité énergétique rationnelles sur le plan technique, économique et environnemental et présentant un bon rapport coût-efficacité pourraient remplacer en tout ou en partie les mesures de planification, de politique et d'investissement envisagées, tout en réalisant les objectifs des décisions en question. Cela inclut, en particulier, le traitement de l'efficacité énergétique en tant qu'élément crucial et déterminant des décisions futures concernant les investissements dans les infrastructures énergétiques dans l'Union. Ces solutions de substitution d'un bon rapport coût-efficacité incluent des mesures visant à rendre l'offre et la demande d'énergie plus efficientes, en particulier moyennant des économies d'énergie rentables au stade final, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l'énergie. Les États membres devraient également encourager la diffusion de ce principe dans les administrations régionales et locales, ainsi que dans le secteur privé.
Règlement (UE) 2018/1999 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.