Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(67) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, la communication d'informations intégrée sur les actions nationales d'adaptation, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement et les recettes de la vente aux enchères des quotas, la communication d'informations annuelle sur les inventaires par approximation de gaz à effet de serre, les inventaires des gaz à effet de serre et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées, le mécanisme de financement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, les systèmes d'inventaires nationaux, l'examen des inventaires, les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections, et la communications d'informations sur les politiques et mesures et les projections en matière de gaz à effet de serre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).