Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1999
RattachementRèglement (UE) 2018/1999
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1999)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

(68) En vue d'exercer les compétences d'exécution établies dans le présent règlement, la Commission devrait être assistée dans ses tâches au titre du présent règlement par un comité des changements climatiques qui réinstitue le comité des changements climatiques existant institué par l'article 8 de la décision 93/389/CEE, l'article 9 de la décision 280/2004/CE et l'article 26 du règlement (UEo no 525/2013, et par un comité de l'union de l'énergie. Afin d'assurer la cohérence des politiques et de viser à exploiter au maximum les synergies entre les secteurs, des experts dans le domaine de l'énergie comme dans le domaine du climat devraient être invités aux réunions des deux comités lors de la mise en œuvre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).